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Article 31

Lorsqu'un État membre choisit, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, d'exiger la publication d'une notice précisant comment le prospectus a été mis à la disposition du public et où celui-ci peut se le procurer, la notice est publiée dans un journal satisfaisant aux critères régissant la publication des prospectus, prévus à l'article 30 du présent règlement. Lorsque la notice se rapporte à un prospectus ou prospectus de base publié aux seules fins de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé où des valeurs de la même catégorie sont déjà admises, elle peut être insérée en lieu et place dans le journal de ce marché réglementé, qu'il soit publié sur support papier ou sous une forme électronique. La notice est publiée au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de la publication du prospectus ou prospectus de base conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. La notice contient les informations suivantes: l'identité de l'émetteur; la catégorie, la classe et le montant des valeurs mobilières offertes et/ou dont l'admission à la négociation est demandée, pour autant que ces éléments soient connus au moment de la publication de la notice; le calendrier prévu de l'offre/admission à la négociation; une mention indiquant qu'un prospectus ou prospectus de base a été publié et où il peut être obtenu; si le prospectus ou prospectus de base a été publié sur support papier, les adresses auxquelles le public peut obtenir cette version papier et la période pendant laquelle il peut se la procurer; si le prospectus ou prospectus de base a été publié sous une forme électronique, les adresses auxquelles les investisseurs peuvent demander un exemplaire papier; la date de la notice.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.