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CHAPITRE V

La publication du prospectus ou du prospectus de base sous une forme électronique, soit conformément à l'article 14, paragraphe 2, points c), d) et e), de la directive 2003/71/CE, soit comme moyen complémentaire de mise à la disposition du public, satisfait aux conditions suivantes: le prospectus ou prospectus de base est aisément accessible sur le site Web; le format du fichier empêche toute modification du prospectus ou prospectus de base; le prospectus ou prospectus de base ne contient aucun lien hypertexte, à l'exception des adresses électroniques où les informations incluses par référence peuvent être consultées; les investisseurs peuvent télécharger et imprimer le prospectus ou prospectus de base. L'exception prévue au premier alinéa, point 3), ne vaut que pour les documents inclus par référence; ceux-ci doivent être accessibles selon des modalités techniques faciles et immédiates. Lorsqu'un prospectus ou prospectus de base relatif à une offre de valeurs mobilières au public est mis à la disposition du public sur les sites Web des émetteurs et des intermédiaires financiers ou des marchés réglementés, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour éviter de cibler les résidents d'États membres ou de pays tiers où l'offre n'est pas présentée, par exemple en insérant un avertissement précisant les destinataires de l'offre. Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/71/CE, le prospectus ou prospectus de base est publié dans un journal d'information générale ou dans un journal financier à diffusion nationale ou suprarégionale; Lorsque l'autorité compétente estime que le journal retenu pour cette publication ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1, elle désigne un journal dont la diffusion lui paraît appropriée à cet effet, compte tenu, notamment, de la couverture géographique, du nombre d'habitants et des habitudes de lecture dans chaque État membre. Lorsqu'un État membre choisit, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, d'exiger la publication d'une notice précisant comment le prospectus a été mis à la disposition du public et où celui-ci peut se le procurer, la notice est publiée dans un journal satisfaisant aux critères régissant la publication des prospectus, prévus à l'article 30 du présent règlement. Lorsque la notice se rapporte à un prospectus ou prospectus de base publié aux seules fins de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé où des valeurs de la même catégorie sont déjà admises, elle peut être insérée en lieu et place dans le journal de ce marché réglementé, qu'il soit publié sur support papier ou sous une forme électronique. La notice est publiée au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de la publication du prospectus ou prospectus de base conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. La notice contient les informations suivantes: l'identité de l'émetteur; la catégorie, la classe et le montant des valeurs mobilières offertes et/ou dont l'admission à la négociation est demandée, pour autant que ces éléments soient connus au moment de la publication de la notice; le calendrier prévu de l'offre/admission à la négociation; une mention indiquant qu'un prospectus ou prospectus de base a été publié et où il peut être obtenu; si le prospectus ou prospectus de base a été publié sur support papier, les adresses auxquelles le public peut obtenir cette version papier et la période pendant laquelle il peut se la procurer; si le prospectus ou prospectus de base a été publié sous une forme électronique, les adresses auxquelles les investisseurs peuvent demander un exemplaire papier; la date de la notice. La liste des prospectus et prospectus de base approuvés, publiée sur le site Web de l'autorité compétente conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE, indique comment ces prospectus ont été mis à la disposition du public et où ils peuvent être obtenus. Les conditions définitives du prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ledit prospectus, pour autant que le mode retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 14 de la directive 2003/71/CE. Les communications à caractère promotionnel relatives à une offre de valeurs mobilières au public ou à leur admission à la négociation sur un marché réglementé peuvent être diffusées dans le public par les parties intéressées, comme l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission, les intermédiaires financiers qui participent au placement et/ou celui-ci, à la prise ferme des valeurs mobilières, notamment par l'un des moyens de communication suivants: imprimé adressé ou non adressé; message électronique ou réceptionné par téléphone portable ou radiomessagerie; lettre type; publicité par voie de presse, accompagnée ou non d'un formulaire de souscription; catalogue; appel téléphonique avec ou sans intervention humaine; séminaires et présentations; radio; visiophone; vidéotexte; courrier électronique; télécopieur (fax); télévision; avis; panneau publicitaire; affiche; brochure; annonce sur Internet, y compris par bandeau publicitaire.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.