Article 29
La publication du prospectus ou du prospectus de base sous une forme électronique, soit conformément à l'article 14, paragraphe 2, points c), d) et e), de la directive 2003/71/CE, soit comme moyen complémentaire de mise à la disposition du public, satisfait aux conditions suivantes: le prospectus ou prospectus de base est aisément accessible sur le site Web; le format du fichier empêche toute modification du prospectus ou prospectus de base; le prospectus ou prospectus de base ne contient aucun lien hypertexte, à l'exception des adresses électroniques où les informations incluses par référence peuvent être consultées; les investisseurs peuvent télécharger et imprimer le prospectus ou prospectus de base. L'exception prévue au premier alinéa, point 3), ne vaut que pour les documents inclus par référence; ceux-ci doivent être accessibles selon des modalités techniques faciles et immédiates. Lorsqu'un prospectus ou prospectus de base relatif à une offre de valeurs mobilières au public est mis à la disposition du public sur les sites Web des émetteurs et des intermédiaires financiers ou des marchés réglementés, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour éviter de cibler les résidents d'États membres ou de pays tiers où l'offre n'est pas présentée, par exemple en insérant un avertissement précisant les destinataires de l'offre.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.