Article 34
Les communications à caractère promotionnel relatives à une offre de valeurs mobilières au public ou à leur admission à la négociation sur un marché réglementé peuvent être diffusées dans le public par les parties intéressées, comme l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission, les intermédiaires financiers qui participent au placement et/ou celui-ci, à la prise ferme des valeurs mobilières, notamment par l'un des moyens de communication suivants: imprimé adressé ou non adressé; message électronique ou réceptionné par téléphone portable ou radiomessagerie; lettre type; publicité par voie de presse, accompagnée ou non d'un formulaire de souscription; catalogue; appel téléphonique avec ou sans intervention humaine; séminaires et présentations; radio; visiophone; vidéotexte; courrier électronique; télécopieur (fax); télévision; avis; panneau publicitaire; affiche; brochure; annonce sur Internet, y compris par bandeau publicitaire.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.