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Article 35

L'obligation, faite aux émetteurs communautaires, de présenter dans leur prospectus des informations financières historiques retraitées conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002, telle qu'énoncée à l'annexe I, point 20.1, à l'annexe IV, point 13.1, à l'annexe VII, point 8.2, à l'annexe X, point 20.1 et à l'annexe XI, point 11.1, ne s'applique pas aux périodes antérieures au 1^(er) janvier 2004 ou, dans le cas d'un émetteur ayant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au 1^(er) juillet 2005, jusqu'à ce que cet émetteur ait publié ses premiers comptes annuels consolidés conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002. Lorsqu'un émetteur communautaire est soumis à des dispositions nationales transitoires adoptées sur la base de l'article 9 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002, l'obligation de présenter dans le prospectus des informations financières historiques retraitées ne s'applique pas aux périodes antérieures au 1er janvier 2006 ou, dans le cas d'un émetteur ayant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au 1^(er) juillet 2005, jusqu'à ce que cet émetteur ait publié ses premiers comptes annuels consolidés conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002. Jusqu'au 1^(er) janvier 2007, l'obligation de présenter dans le prospectus des informations financières historiques retraitées conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002, telle qu'énoncée à l'annexe I, point 20.1, à l'annexe IV, point 13.1, à l'annexe VII, point 8.2, à l'annexe X, point 20.1, et à l'annexe XI, point 11.1, ne s'applique pas aux émetteurs de pays tiers: dont les valeurs mobilières sont admises à la négociaton sur un marché réglementé au 1^(er) janvier 2007; qui ont élaboré et présenté des informations financières historiques selon les normes comptables nationales d'un pays tiers. Dans ce cas, les informations financières historiques sont accompagnées d'informations plus détaillées et/ou complémentaires lorsque les états financiers inclus dans le prospectus ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur. Les émetteurs de pays tiers qui ont élaboré des informations financières historiques conformément à des normes acceptées sur le plan international au sens de l'article 9 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002 peuvent utiliser ces informations dans tout prospectus déposé avant le 1er janvier 2007, sans obligation de retraitement. À partir du 1^(er) janvier 2007, les émetteurs de pays tiers visés aux paragraphes 3 et 4 présentent les informations financières historiques retraitées visées au paragraphe 3 premier alinéa, après l'établissement des équivalences nécessaires selon un mécanisme à mettre en place par la Commission. Ce mécanisme est arrêté en application de la procédure de comitologie prévue à l'article 24 de la directive 2003/71/CE. Les dispositions du présent article sont applicables également à l'annexe VI, point 3.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.