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art_35__para_2__text_1

Lorsqu'un émetteur communautaire est soumis à des dispositions nationales transitoires adoptées sur la base de l'article 9 du règlement (CE) n^(o) 1606/2002, l'obligation de présenter dans le prospectus des informations financières historiques retraitées ne s'applique pas aux périodes antérieures au 1er janvier 2006 ou, dans le cas d'un émetteur ayant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au 1^(er) juillet 2005, jusqu'à ce que cet émetteur ait publié ses premiers comptes annuels consolidés conformément au règlement (CE) n^(o) 1606/2002.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.