2.
La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article 6, paragraphe 1, point h).
COMMISSION NOTICE Guidance on the interpretation and application of… (EU) — sign in to see which provisions, and what they say.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2022-05-28; changes after this date are not shown.