art_9__para_1a__text_1
Les États membres peuvent adopter des règles en vertu desquelles la période de rétractation de quatorze jours visée au paragraphe 1 est portée à trente jours pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles règles doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
← 1 bis. · All articles · 2. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2022-05-28; changes after this date are not shown.