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CHAPITRE VI

CRD

La directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE, telle que modifiée par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs JO L 271 du 9.10.2002, p. 16. et par les directives 2005/29/CE et 2007/64/CE, sont abrogées à compter du 13 juin 2014. Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. L’article suivant est inséré dans la directive 93/13/CEE: «Article 8 bis 1. Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions: étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives. 2. La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique. 3. La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.». L’article suivant est inséré dans la directive 1999/44/CE: «Article 8 bis Exigences de déclaration 1. Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 2, un État membre adopte des dispositions plus strictes en matière de protection des consommateurs que celles prévues à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission, et informe la Commission de tous les changements ultérieurs. 2. La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique. 3. La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.». La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2022-05-28; changes after this date are not shown.