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| 2. | La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si: a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie: i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes; ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; ou iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a); c) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation; d) l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée; ou e) l’exportateur sait que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.