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| 3. | Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus: a) de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et de déclarer que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU003 dans la déclaration en douane; b) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, toute réparation ou tout remplacement effectués dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.