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| 2. | L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur réside ou est établi peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, il convient d’appliquer la procédure régissant les autorisations individuelles en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.