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| 7. | L’exportateur qui fait usage de la présente autorisation rend compte à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi de l’utilisation de cette autorisation. Le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins des informations concernant: a) la description des logiciels et des technologies; b) le cas échéant, la quantité et la valeur des logiciels et des technologies; c) les filiales, les sociétés sœurs et les sociétés mères concernées par cette autorisation. Les États membres définissent les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.