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| 3. | L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.