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| 3. | L’exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation s’enregistre, avant de l’utiliser pour la première fois, auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par l’autorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.