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| 1C450 | Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances: N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d. ET LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. a. Produits chimiques toxiques, comme suit: 1. Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S[2(2diéthylamino)éthyle] (CAS 78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(trifluorométhyle) propène (CAS 382-21-8); 3. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (CAS 6581-06-2); 4. Phosgène: dichlorure de carbonyle (CAS 75-44-5); 5. Chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4); 6. Cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8); 7. Chloropicrine: trichloronitrométhane (CAS 76-06-2); Note 1: Pour les exportations vers des «États non parties à la Convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange. Note 2: Pour les exportations vers des «États parties à la Convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange. Note 3: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4., .a.5., .a.6. et .a.7. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange. Note 4: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel. b. précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit: 1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone; Note: L’alinéa 1C450.b.1. ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O éthyle et de S phényle (CAS 944-22-9). 2. dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle; N.B. voir l’alinéa 1C350.57. en ce qui concerne le dichlorure de N,Ndiméthylaminophosphoryle. 3. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr], autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350; 4. chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350; 5. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) visés au paragraphe 1C350; Note: L’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas: a. le N,N-Diméthylaminoéthanol (CAS 108-01-0) et les sels protonés correspondants; b. les sels protonés de N,N-Diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8). 6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthane-2-thiols et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9) et chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5) visés au paragraphe 1C350; 7. pour l’éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7), voir le paragraphe 1C350; 8. méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9). Note 1: Pour les exportations vers des «États non parties à la Convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et .b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange. Note 2: Pour les exportations vers des «États parties à la Convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et .b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange. Note 3: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange. Note 4: Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.