anx_I__table__256
| 5E001 | «Technologie», comme suit: a. «technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» ou l’»utilisation» (à l’exclusion de l’exploitation), des équipements, fonctions ou éléments visés au paragraphe 5A001 ou des «logiciels» visés à l’alinéa 5D001.a. ou à l’alinéa 5D001.e.; b. «technologies» spécifiques, comme suit: 1. «technologie»«nécessaire» au «développement» ou à la «production» d’équipements de télécommunications spécialement conçus pour servir à bord de satellites; 2. «technologie» pour le «développement» ou l’»utilisation» des techniques de communication «laser» permettant l’acquisition et la poursuite automatiques des signaux et le maintien des communications à travers les milieux exoatmosphériques ou sous-marins; 3. «technologie» pour le «développement» de récepteurs radiocellulaires numériques pour stations de base, dont les capacités de réception permettant le fonctionnement multibandes, multicanaux, multimodes, multi-algorithmes de codage ou multiprotocoles peuvent être modifiées par des changements dans le «logiciel»; 4. «technologie» pour le «développement» de techniques à «spectre étalé», y compris des techniques à «sauts de fréquence»; Note: L’alinéa 5E001.b.4. ne vise pas la «technologie» pour le «développement» de l’un des équipements suivants: a. systèmes de radiocommunications cellulaires civiles; ou b. stations terrestres de satellites fixes ou mobiles pour les télécommunications civiles commerciales. c. «technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements suivants: 1. non utilisé; 2. les équipements employant un «laser» et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. ayant une longueur d’onde de transmission supérieure à 1 750 nm; ou b. non utilisé; c. non utilisé; d. employant des techniques de multiplexage en longueur d’onde de porteurs optiques à moins de 100 GHz d’espacement; ou e. employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 2,5 GHz; Note: L’alinéa 5E001.c.2.e. ne vise pas les «technologies» pour les systèmes de télévision commerciale. N.B. Pour les «technologies» pour le «développement» ou la «production» des équipements autres que de télécommunications employant un laser, voir la sous-catégorie 6E. 3. les équipements employant la «commutation optique» et ayant un temps de commutation inférieur à 1 ms 4. les équipements radio employant une des techniques suivantes: a. techniques de modulation d’amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 1 024; b. fonctionnant à des fréquences d’entrée ou de sortie supérieures à 31,8 GHz; ou Note: L’alinéa 5E001.c.4.b. ne vise pas les «technologies» pour les équipements conçus ou modifiés pour fonctionner dans une bande de fréquences quelconque «allouée par l’UIT» pour les services de radiocommunications, mais pas pour la radiodétermination. c. fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et utilisant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d’un signal d’interférence; ou 5. non utilisé; 6. les équipements mobiles présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. fonctionnant à une longueur d’onde optique supérieure ou égale à 200 nm et inférieure ou égale à 400 nm; et b. fonctionnant comme un «réseau local»; d. «technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» d’amplificateurs de puissance à «circuits intégrés monolithiques hyperfréquences» («MMIC») spécialement conçus pour les télécommunications et présentant l’une des caractéristiques suivantes: Note technique: Aux fins de l’alinéa 5E001.d., le paramètre de sortie de puissance de crête saturée peut également être appelé, dans les fiches techniques des produits, puissance de sortie, sortie de puissance saturée, sortie de puissance maximale, sortie de puissance de crête, ou sortie de puissance de crête de modulation. 1. prévue pour fonctionner à des fréquences supérieures à 2,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 15 %, et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 75 W (48,75 dBm) à une fréquence supérieure à 2,7 GHz et pouvant atteindre 2,9 GHz; b. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 55 W (47,4 dBm) à une fréquence supérieure à 2,9 GHz et pouvant atteindre 3,2 GHz; c. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 40 W (46 dBm) à une fréquence supérieure à 3,2 GHz et pouvant atteindre 3,7 GHz; ou d. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 20 W (43 dBm) à une fréquence supérieure à 3,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz; 2. prévue pour fonctionner à des fréquences supérieures à 6,8 GHz et pouvant atteindre 16 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %, et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 10 W (40 dBm) à une fréquence supérieure à 6,8 GHz et pouvant atteindre 8,5 GHz; ou b. une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 5 W (37 dBm) à une fréquence supérieure à 8,5 GHz et pouvant atteindre 16 GHz; 3. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 3 W (34,77 dBm) à une fréquence supérieure à 16 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %; 4. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (-70 dBm) à une fréquence supérieure à 31,8 GHz et pouvant atteindre 37 GHz; 5. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 1 W (30 dBm) à une fréquence supérieure à 37 GHz et pouvant atteindre 43,5 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %; 6. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 31,62 mW (15 dBm) à une fréquence supérieure à 43,5 GHz et pouvant atteindre 75 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %; 7. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 10 mW (10 dBm) à une fréquence supérieure à 75 GHz et pouvant atteindre 90 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 5 %; ou 8. prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (-70 dBm) à une fréquence supérieure à 90 GHz; e. «technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» de dispositifs ou circuits électroniques spécialement conçus pour les télécommunications et contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs», spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d’au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. commutation de courant pour circuits numériques utilisant des portes «supraconductrices» avec un produit du temps de propagation par porte (exprimé en secondes) par la puissance dissipée par porte (exprimée en watts) inférieur à 10-14 J; ou 2. sélection de fréquence à toutes les fréquences utilisant des circuits résonants ayant des facteurs de qualité (Q) dépassant 10 000.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.