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| 0C004 | Graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d’’équivalent de bore’ et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 pour une utilisation dans un «réacteur nucléaire», dans des quantités dépassant 1 kg. Note: VOIR ÉGALEMENT 1C107. Note 1: Aux fins de contrôler les exportations, les autorités compétentes de l’État membre de l’UE où est établi l’exportateur détermineront si les exportations de graphite satisfaisant les spécifications précitées sont destinées à une «utilisation dans un réacteur nucléaire» ou non. Le paragraphe 0C004 ne vise pas le graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 ppm (parties par million) d’équivalent de bore et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 non destiné à une utilisation dans un «réacteur nucléaire». Note 2: Au paragraphe 0C004, ‘équivalent de bore’ (EB) est défini comme le total de EBZ pour les impuretés (à l’exclusion de l’EBcarbone puisque le carbone n’est pas considéré comme une impureté), y compris le bore, où: EBZ (ppm) = FC × concentration de l’élément Z en ppm; 1. et où σ B et σ Z sont les sections de capture de neutrons thermiques exprimées (en barns) respectivement pour le bore présent dans la nature et l’élément Z, AB et AZ étant les masses atomiques du bore présent dans la nature et de l’élément Z, respectivement.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.