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| 7A105 | Équipements de réception pour les ‘systèmes de radionavigation par satellite’ autres que ceux visés au paragraphe 7A005, et présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: a. conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004, dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a; ou b. conçus ou modifiés pour l’usage aéronautique embarqué et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. capables de fournir des informations de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s; 2. utilisant le déchiffrement, conçu ou modifié pour les services de l’armée ou de l’État, pour avoir accès aux signaux/données sécurisé(e)s d’un ‘système de radionavigation par satellite’; ou 3. spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (p. ex. antenne auto-adaptive ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives. Note: Les alinéas 7A105.b.2. et 7A105.b.3. ne visent pas les équipements conçus pour les services de ‘systèmes de radionavigation par satellite’ commerciaux, civils ou liés à la ‘sécurité de la vie humaine’ (p. ex. intégrité des données, sécurité de vol). Note technique: Au paragraphe 7A105, les ‘systèmes de radionavigation par satellite’ incluent les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS; par ex. GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou) et les systèmes régionaux de radionavigation par satellite (RNSS; par ex. NavIC ou QZSS).
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.