anx_I__table__392
| 9B106 | Chambres d’environnement et chambres anéchoïdes, comme suit: a. chambres d’environnement présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. capables de simuler l’une des conditions de vol suivantes: a. altitude égale ou supérieure à 15 km; ou b. amplitude thermique allant de moins de 223 K (-50 °C) à plus de 398 K (125 °C); et 2. comportant, ou ‘conçues ou modifiées’ pour comporter, une unité vibrante ou d’autres équipements d’essai aux vibrations pour produire des environnements vibratoires égaux ou supérieurs à 10 g RMS, mesurés table nue, entre 20 Hz et 2 kHz tout en communiquant des forces égales ou supérieures à 5 kN; Notes techniques: 1. L’alinéa 9B106.a.2. décrit des systèmes capables de créer un environnement vibratoire avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire en large bande (c’est-à-dire un spectre de puissance). 2. À l’alinéa 9B106.a.2., les termes ‘conçues ou modifiées’ signifient que la chambre d’environnement offre des interfaces appropriées (par ex., dispositifs de fermeture) pour comporter une unité vibrante ou d’autres équipements d’essai aux vibrations, tels que visés au paragraphe 2B116. 3. À l’alinéa 9B106.a.2., l’expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. b. chambres d’environnement capables de simuler les conditions de vol suivantes: 1. environnements acoustiques à un niveau de pression de bruit total de 140 dB (par rapport à 20 μΡa) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et 2. altitude égale ou supérieure à 15 km; ou 3. amplitude thermique allant de moins de 223 K (-50 °C) à plus de 398 K (125 °C);
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.