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| 1C210 | ‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, autres que ceux visés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.e., comme suit: a. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» égal ou supérieur à 12,7 × 106 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» égale ou supérieure à 23,5 × 104 m; Note: L’alinéa 1C210.a. ne vise pas les ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à l’aramide recouverts d’un modificateur d’aspect superficiel à base d’ester, selon une teneur en poids de 0,25 % ou plus. b. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de verre, présentant les deux caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» égal ou supérieur à 3,18 × 106 m; et 2. une «résistance spécifique à la traction» égale ou supérieure à 7,62 × 104 m; c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à base de verre visés à l’alinéa 1C210.a ou 1C210.b. Note technique: La résine constitue la matrice du «composite». Note: Au paragraphe 1C210, les termes ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ sont limités aux «monofilaments», «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.