art_11__para_8
8. Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intra-Union au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.