art_12__para_2
2. Les autorisations individuelles et globales d’exportation au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi. Sans préjudice de l’article 2, point 3, si l’exportateur ne réside pas sur le territoire douanier de l’Union ou n’y est pas établi, les autorisations individuelles d’exportation sont octroyées au titre du présent règlement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens à double usage sont situés. Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section A.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.