art_12__para_4
4. Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. Les autorisations individuelles d’exportation sont soumises à une déclaration d’utilisation finale. L’autorité compétente peut exempter certaines demandes de l’obligation de fournir une déclaration d’utilisation finale. Les autorisations globales d’exportation peuvent être subordonnées, le cas échéant, à la fourniture d’une déclaration d’utilisation finale. Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation mettent en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres informations dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur. Les exigences en matière de rapports et de PIC relatives à l’utilisation des autorisations globales d’exportation sont définies par les États membres. À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.