art_12__para_6
6. Les autorisations générales nationales d’exportation: excluent de leur champ d’application les biens énumérés à l’annexe II, section I; sont définies par le droit national ou la pratique nationale; elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui résident ou sont établis dans l’État membre délivrant ces autorisations, s’ils satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire; elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III, section C; ne sont pas utilisées si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités. Les autorisations générales nationales d’exportation peuvent également s’appliquer aux biens et destinations énumérés à l’annexe II, sections A à H. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.