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art_12__para_7__para

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs frappés d’une interdiction d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi n’établisse que l’exportateur ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, est utilisé pour cet échange d’informations.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.