art_16__para_1
1. L’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elle a déjà accordée. Au cas où l’autorité compétente refuse, annule, suspend, limite substantiellement ou révoque l’autorisation d’exportation ou si elle a déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elle notifie sa décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elle partage toutes informations utiles avec elles. Au cas où l’autorité compétente d’un État membre a suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.