art_16__para_5
5. Avant que l’autorité compétente d’un État membre ne décide d’octroyer ou non une autorisation ou d’interdire un transit en vertu du présent règlement, elle examine tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue. Elle consulte ensuite les autorités compétentes des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. Les autorités compétentes des États membres consultés font savoir dans un délai de 10 jours ouvrables si elles considèrent ou non la transaction en cause comme une opération essentiellement identique. En l’absence de réaction dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres consultés sont réputées ne considérant pas la transaction en cause comme étant essentiellement identique. Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement la transaction en question, les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de prolonger ce délai de 10 jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables. Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.