art_21__para_4
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’État membre visé audit paragraphe consulte l’autorité compétente de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation ou susceptible de prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sans tarder pour que l’autorité compétente puisse prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou de l’article 16, paragraphe 1. Si cette autorité compétente décide de maintenir l’autorisation ou de ne prendre aucune mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1, elle répond dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à sa demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.