lexiara

art_23__para_6

6. La Commission met en place un système sécurisé et crypté, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24, afin d’appuyer la coopération directe et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission. Ledit système, dans la mesure du possible, est relié par la Commission aux systèmes d’autorisations électroniques des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour faciliter cette coopération directe et cet échange d’informations. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement et au fonctionnement du système.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.