art_5__para_7
7. Les États membres examinent les informations publiées en vertu du paragraphe 6 au moins une fois par an, en se fondant sur les informations et les analyses pertinentes fournies par la Commission. Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission que les informations publiées relatives à une obligation d’autorisation devraient être modifiées ou renouvelées, la Commission agit sans délai et modifie ou renouvelle en conséquence les informations publiées, en vertu du paragraphe 6, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
← art_5__para_6 · All articles · art_5__para_8 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.