lexiara

art_7__para_2

2. Avant de décider d’interdire ou non un transit, l’autorité compétente a la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si le transit s’effectue par le territoire de plusieurs États membres, l’autorité compétente de chaque État membre concerné peut interdire ce transit par son territoire. L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union. Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants: le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union; le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.