Recital 23
(23) Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification des annexes I, II et IV du présent règlement. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres ou l’Union ont acceptés en tant que membres des accords internationaux pertinents de prolifération et en tant que membres des régimes multilatéraux pertinents de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Lorsque la modification de l’annexe I porte sur les biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes devraient également être modifiées en conséquence. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à H, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.