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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires › Article A444-1

Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. NOTA : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2519621A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30