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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 2 : Tarifs des huissiers de justice › Sous-section 1 : Tarifs des actes › Paragraphe 8 : Divers › Article A444-32

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 11,73 % De 125 € à 610 € 10,75 % De 610 € à 1525 € 10,26 % De 1525 € à 52 400 € 3,91 % Plus de 52 400 € 3,01 % En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30