Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille › Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation › Article A444-67
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur : 1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne : Tranches d'assietteTaux applicable De 0 à 6 500 €4,837 % De 6 500 € à 17 000 €1,995 % De 17 000 € à 60 000 €1,330 % Plus de 60 000 €0,998 % 2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée : Tranches d'assietteTaux applicable De 0 à 6 500 €3,483 % De 6 500 € à 17 000 €1,437 % De 17 000 € à 60 000 €0,957 % Plus de 60 000 €0,718 % 3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation : Tranches d'assietteTaux applicable De 0 à 6 500 €1,355 % De 6 500 € à 17 000 €0,559 % De 17 000 € à 60 000 €0,373 % Plus de 60 000 €0,280 % 4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées : Tranches d'assietteTaux applicable De 0 à 6 500 €2,322 % De 6 500 € à 17 000 €0,958 % De 17 000 € à 60 000 €0,639 % Plus de 60 000 €0,479 % NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
← A444-78 · All articles · A444-32 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30