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Partie Arrêtés › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce › Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel › Article A743-16

L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception : 1° D'un émolument principal de 301,80 € ; 2° De deux émoluments accessoires : a) D'un montant de 50,31 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ; b) D'un montant de 60,37 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9. NOTA : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30