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Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales › Article D440-3

La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de mandat des membres de la commission mentionnée à l'article D. 440-2 du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30