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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE Ier : De l'acte de commerce. › Article L110-3

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30