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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants. › Article L123-23

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30