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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants. › Article L124-8

L'assemblée des associés ou l'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés. Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés. Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30