Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE Ier : Dispositions préliminaires. › Article L210-2
Code de commerce · France
La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
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