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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions. › Article L226-3

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée. Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. NOTA : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30