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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE Ier : Dispositions générales. › Article L410-1

Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30