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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses › Article L490-4

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30