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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Article L522-37-4

Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par les articles 2346 à 2348 du code civil. Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. NOTA : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30