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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses › Article L490-8

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30