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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 2 : De la publicité. › Article L511-57

Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article L. 511-56.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30