Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 10 : Du rechange. › Article L511-63
Code de commerce · France
Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit : 0,25 % sur les chefs-lieux de départements, 0,50 % sur les chefs-lieux d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place. En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même département.
← L511-68 · All articles · L511-57 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30