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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 1 : De la pluralité d'exemplaires. › Article L511-74

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ; 2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30